Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 8 du 2025-12-15 au 2026-03-17 :


Note marginale :Demande au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi — mineur

 La demande présentée au titre du paragraphe 5.1(3) de la Loi au nom d’un enfant qui est mineur à la date de la présentation de la demande est :

  • a) faite selon la formule prescrite par un parent ou un tuteur;

  • b) contresignée par l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

  • c) déposée de la manière établie par le ministre et accompagnée des renseignements et documents suivants :

    • (i) le certificat de naissance de l’enfant ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant ses date et lieu de naissance,

    • (ii) une preuve établissant que l’un de ses parents avait qualité de citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger,

    • (ii.1) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger, une preuve établissant que le parent a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,

    • (ii.2) si seul l’un de ses parents avait, au moment de l’adoption, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, en plus d’être né à l’étranger d’un parent qui avait alors qualité de citoyen, une preuve établissant que le parent — ayant qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,

    • (ii.3) si ses parents avaient, au moment de l’adoption, tous deux qualité de citoyen, et ce, au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r) de la Loi, en plus d’être nés à l’étranger et, dans le cas d’un parent qui avait qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)f) de la Loi, d’être né d’un parent qui avait alors qualité de citoyen, une preuve établissant qu’au moins un des parents — ayant qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas 3(1)b), c.1), e) à j) et o) à r) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,

    • (ii.4) si seul l’un de ses parents avait, à un moment donné, qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H) de la Loi, ou si ses parents avaient tous deux cette qualité au titre de l’une de ces dispositions, une preuve établissant qu’au moins un des parents — ayant qualité de citoyen au titre de l’une des dispositions visées aux divisions 3(3)b)(i)(A) à (H) de la Loi — a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours avant l’adoption,

    • (iii) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou un tuteur, une preuve établissant que le demandeur est le parent ou le tuteur de l’enfant,

    • (iv) s’il est âgé de quatorze ans ou plus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’il est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale,

    • (v) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger le 1er janvier 1947 ou subséquemment,

    • (vi) deux photographies de lui, dans le format précisé dans la formule prescrite,

    • (vii) une preuve établissant que le demandeur a payé les droits visés à l’article 31 du Règlement.

  • DORS/2017-191, art. 4
  • DORS/2025-278, art. 5

Détails de la page

Date de modification :