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Règlement no 2 sur la citoyenneté

Version de l'article 21 du 2015-06-11 au 2026-07-14 :


Note marginale :Représentant ou conseiller

 La personne représentant ou conseillant, moyennant rétribution, une personne relativement à une demande qui est présentée au titre de la Loi et qui est reçue par le ministre avant la date d’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi, est — uniquement pour cette demande — réputée, pour l’application de cet article 21.1, être membre en règle du CRCIC jusqu’à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article 21.1 ou jusqu’à ce que l’un des événements ci-après survienne :

  • a) la demande est retournée au demandeur parce que non reçue aux fins d’examen;

  • b) la demande est approuvée, rejetée, retirée ou considérée comme abandonnée;

  • c) le demandeur cesse d’être représenté par cette personne;

  • d) la personne devient l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi;

  • e) le demandeur avise le ministre, selon la formule prescrite, qu’il est représenté par l’une des personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi.

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