Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Version de l'article 30 du 2026-05-29 au 2026-06-14 :
Note marginale :Exigences
30 (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 19(3), 22(2), 26(1) ou 27(1) :
a) doit respecter les exigences spécifiées dans l’instruction;
b) ne peut exercer aucune activité qui va à l’encontre des exigences spécifiées dans l’instruction.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit d’accéder aux endroits suivants :
a) l’endroit autour duquel une barrière temporaire visée à l’alinéa 25(1)b) a été mise en place;
b) les endroits où les panneaux ou les balises visés à l’alinéa 25(1)c) ont été placés.
- DORS/2026-93, art. 4
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