Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)

DORS/2015-12

LOI SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES

Enregistrement 2015-01-20

Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)

Attendu que les États-Unis ont adopté l’article 313 du titre 23 du United States Code et l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

Attendu que le procureur général du Canada estime que ces articles contiennent des mesures qui sont susceptibles de porter atteinte, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, à d’importants intérêts canadiens touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada,

À ces causes, avec le consentement du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)b)Note de bas de page a de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangèresNote de bas de page b, le procureur général du Canada prend l’Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis), ci-après.

Ottawa, le 19 janvier 2015

Le procureur général du Canada
PETER MacKAY
Consentement
Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

Note marginale :Dispositions « Buy America »

 Dans le cadre de travaux de modification ou d’améliorations aux lieux loués à l’État de l’Alaska par l’administration portuaire de Prince Rupert, toute personne se trouvant au Canada est tenue de se soustraire à l’article 313 du titre 23 du United States Code, à l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis et aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visant l’application de ces articles et émanant d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer ses activités, y compris celles qui figurent dans les documents d’appel d’offres diffusés à l’égard de ces travaux de modification ou améliorations.

Note marginale :Précisions

 Toute personne qui s’est conformée aux articles ou aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visées à l’article 1 avant l’entrée en vigueur du présent arrêté contrevient au présent arrêté seulement si, à sa date d’entrée en vigueur ou après cette date, elle procède conformément à ces articles ou à ces directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications.

Note marginale :Antériorité de la prise d’effet

 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent arrêté prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :