Règles de procédure applicables à l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de service (DORS/2014-94)
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Règlement à jour 2024-08-18
Audience d’arbitrage (suite)
Note marginale :Défaut d’une partie
23 Lorsqu’une partie, sans motif valable et sans avoir avisé l’arbitre, ne se présente pas à l’audience, l’arbitre poursuit l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Fin de l’audience d’arbitrage
24 L’arbitre peut mettre fin à l’audience d’arbitrage lorsque les parties l’ont informé, suite à sa demande, qu’elles n’ont plus de preuves à soumettre ni de représentations à faire, ou lorsqu’il considère qu’il a une compréhension suffisante de l’affaire et de la position des parties et qu’il n’est pas nécessaire de poursuivre l’audience.
Note marginale :Dossier d’arbitrage
25 Le dossier d’arbitrage est constitué des documents suivants :
a) l’avis écrit visé à l’alinéa 169.33(1)a) de la Loi;
b) la demande d’arbitrage de l’expéditeur;
c) la proposition de chacune des parties;
d) le mémoire d’arbitrage de chacune des parties;
e) les pièces déposées lors de l’audience;
f) s’il y a lieu, l’arrêté pris par l’Office selon l’article 169.43 de la Loi.
Décision de l’arbitre
Note marginale :Décision arbitrale
26 (1) L’arbitre rend sa décision dans les sept jours suivant la date de la fin de l’audience d’arbitrage.
Note marginale :Copie de la décision aux parties
(2) L’arbitre remet à chaque partie une copie signée de sa décision.
Note marginale :Corrections mineures
27 Dans les deux jours ouvrables suivant la date de la réception de la décision arbitrale, une partie peut demander à l’arbitre de corriger :
a) une erreur administrative ou typographique;
b) une erreur accidentelle, une erreur d’inattention, une omission ou une autre erreur de ce genre;
c) une erreur de calcul.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
28 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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