Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Version de l'article 5 du 2019-03-04 au 2022-02-23 :
Note marginale :Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par les articles 3 et 4.1, qui y contribue ou qui vise à le faire.
- DORS/2015-179, art. 4
- DORS/2019-61, art. 19
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