Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Ukraine
Version de l'article 5 du 2015-06-29 au 2019-03-03 :
Note marginale :Activités interdites
5 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par les articles 3 ou 4.1, ou qui vise à le faire.
- DORS/2015-179, art. 4
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