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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.12 du 2025-08-28 au 2026-03-17 :


Note marginale :Services — transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve, ou pour leur bénéfice, un service visé à l’annexe 10 à l’égard du transport maritime, notamment le transbordement entre navires, de marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe 10.01 si, à la fois :

    • a) le service est fourni à l’égard d’une industrie visée à la division 50 établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009;

    • b) les marchandises sont exportées de la Russie ou en sont originaires;

    • c) le prix payé ou à payer pour les marchandises figurant à la colonne 1 de l’annexe 10.01 et visées par l’un des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou des numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2 est supérieur au prix plafond par baril figurant à la colonne 3.

  • Note marginale :Non-application — marchandises sur un navire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services fournis à l’égard des marchandises figurant à la colonne 1 de l’annexe 10.01 et visées par l’un des codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ou des numéros de classement tarifaire figurant à la colonne 2, si elles sont chargées sur un navire avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et déchargées au port de destination au plus tard 45 jours après cette date.

  • Note marginale :Non-application — situation d’urgence

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont fournis en réponse à une situation d’urgence et qui sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation ou pour minimiser les risques d’atteinte à la vie humaine ou à l’environnement.

  • (4) [Abrogé, DORS/2025-168, art. 1]

  • DORS/2022-261, art. 1
  • DORS/2022-261, art. 2
  • DORS/2023-14, art. 1
  • DORS/2025-168, art. 1

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