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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie

Version de l'article 3.12 du 2023-02-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Services — transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à la Russie ou à toute personne qui s’y trouve, ou pour leur bénéfice, un service visé à l’annexe 10 à l’égard du transport maritime, notamment le transbordement entre navires, de marchandises visées aux articles 1 ou 2 de l’annexe 5 si, à la fois :

    • a) le service est fourni à l’égard d’une industrie visée à la division 50 établie dans le document intitulé Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, révision 4, publié par l’Organisation des Nations Unies en 2009;

    • b) les marchandises sont exportées de la Russie ou en sont originaires;

    • c) les marchandises sont achetées à un prix supérieur au prix indiqué pour ces marchandises dans la liste de plafonnement des prix du pétrole de la coalition du G7+ préparée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et publiée sur son site Web.

  • Note marginale :Non-application — marchandises sur un navire

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services fournis à l’égard des marchandises suivantes :

    • (a) celles visées à l’article 1 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 7 décembre 2022 et déchargées au port de destination avant le 21 janvier 2023;

    • b) celles visées à l’article 2 de l’annexe 5 chargées sur un navire avant le 5 février 2023 et déchargées au port de destination avant le 1er avril 2023.

  • Note marginale :Non-application — situation d’urgence

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont fournis en réponse à une situation d’urgence et qui sont nécessaires pour garantir la sûreté de la navigation ou pour minimiser les risques d’atteinte à la vie humaine ou à l’environnement.

  • Note marginale :Non-application — État membre de l’UE

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des marchandises importées en République de Bulgarie, en République de Croatie ou dans un État membre de l’Union européenne non côtier si l’importation est permise par le Règlement (UE) 2022/879 du Conseil du 3 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

  • DORS/2022-261, art. 1
  • DORS/2022-261, art. 2
  • DORS/2023-14, art. 1

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