Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain (DORS/2014-55)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain
DORS/2014-55
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 2014-03-07
Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain
C.P. 2014-274 2014-03-07
Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’une perturbation extraordinaire de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports — autre qu’en conflit de travail — existe;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que le fait de ne pas prendre un décret comme le permet l’article 47 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a serait contraire aux intérêts des exploitants et des usagers du réseau national des transports;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Attendu que le gouverneur en conseil estime qu’aucune autre disposition de cette loi ou d’une autre loi fédérale ne permettrait de corriger la situation et de remédier à des dommages ou de les prévenir,
À ces causes, sur recommandation de la ministre des Transports et du ministre de l’Industrie à titre de ministre responsable du Bureau de la concurrence et en vertu de l’article 47 de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret imposant des mesures pour régler la perturbation extraordinaire du réseau national des transports liée au mouvement du grain, ci-après.
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- grain
grain Tous les grains, plantes et produits énumérés à l’annexe II de la Loi sur les transports au Canada. (grain)
- transporter
transporter Action de transporter du grain sur une ligne ferroviaire à partir d’un point sur toute ligne ferroviaire située à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario) vers tout point situé au Canada ou aux États-Unis ou au delà pour déchargement. (move)
Note marginale :Mesures
2 Sous réserve de la demande en volume et de la capacité des corridors, la Compagnie des chemins de fer du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique transportent chacune la quantité minimum de grains suivante :
a) au cours de la première semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 250 000 tonnes métriques;
b) au cours de la deuxième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 312 500 tonnes métriques;
c) au cours de la troisième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 375 000 tonnes métriques;
d) au cours de la quatrième semaine agricole complète après l’entrée en vigueur du présent décret, 437 500 tonnes métriques :
e) au cours de toute autre semaine subséquente après l’entrée en vigueur du présent décret, 500 000 tonnes métriques.
Note marginale :Rapports
3 La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique fournissent au ministre des Transports la demande hebdomadaire en volume et les volumes de grain transportés pour chaque corridor dans la semaine suivant la fin d’une semaine agricole.
Note marginale :Mesure temporaire
4 Le présent décret vaut pour une période de quatre-vingt-dix jours après son entrée en vigueur.
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
DISPOSITIONS CONNEXES
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