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Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports (DORS/2014-37)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

PARTIE 1Rapports (suite)

Rapports obligatoires (suite)

Accidents de pipeline

Note marginale :Rapport – accident de pipeline

  •  (1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline suivants :

    • a) le pipeline subit des dommages en étant heurté par un objet, de sorte que son exploitation en toute sécurité est compromise;

    • b) une activité non autorisée effectuée par un tiers compromet l’intégrité structurale du pipeline;

    • c) une activité géotechnique, hydrotechnique ou environnementale compromet l’exploitation en toute sécurité du pipeline.

  • Note marginale :Rapport – accident causé par l’exploitation

    (1.1) L’exploitant fait rapport au Bureau des accidents de pipeline ci-après, s’ils résultent directement de l’exploitation du pipeline :

    • a) une personne subit une blessure grave au sens de l’article 1 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, ou décède;

    • b) il se produit un incendie ou une explosion qui, selon le cas, compromet :

      • (i) l’exploitation en toute sécurité du pipeline,

      • (ii) la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • c) il se produit un accident qui entraîne, selon le cas :

      • (i) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de gaz d’hydrocarbures,

      • (ii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’hydrocarbures à HPV,

      • (iii) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé de plus de 1,5 m3 d’hydrocarbures à BPV,

      • (iv) le rejet non intentionnel ou non maîtrisé d’un produit autre que du gaz d’hydrocarbures, des hydrocarbures à HPV ou des hydrocarbures à BPV;

    • d) un produit est rejeté à partir du corps de la canalisation principale;

    • e) le pipeline est exploité au-delà des limites de calcul ou de toute restriction d’exploitation établie par l’Office national de l’énergie;

    • f) le pipeline limite l’exploitation en toute sécurité de tout mode de transport.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’exploitant;

    • b) la date et l’heure de l’accident de pipeline;

    • c) l’identificateur unique du pipeline ou du tronçon de pipeline, notamment le nom ou numéro de ceux-ci;

    • d) l’identification des éléments du pipeline qui ont mal fonctionné ou ont subi une défaillance;

    • e) le lieu de l’accident de pipeline par rapport à un point de référence spécifique, tel que les installations de l’exploitant ou l’emplacement des bornes kilométriques du pipeline;

    • f) le nom de la ville ou du village le plus près du lieu de cet accident;

    • g) le nombre de personnes décédées ou qui ont subi des blessures graves par suite de cet accident;

    • h) la liste des produits qui sont contenus dans le pipeline ou qui en ont été rejetés ainsi qu’une estimation du volume des produits rejetés et récupérés;

    • i) la durée réelle ou prévue de toute interruption de l’exploitation du pipeline ou d’un tronçon du pipeline;

    • j) le compte rendu de l’accident de pipeline, des circonstances qui y ont mené et de l’étendue des dommages, notamment les conséquences sur le pipeline ou tronçon du pipeline, sur tout autre bien et sur l’environnement;

    • k) la description des mesures prises ou prévues afin de remédier aux conséquences de cet accident;

    • l) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, notamment toute mesure d’évacuation entraînée par cet accident;

    • m) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;

    • n) tout renseignement relatif à l’accident de pipeline exigé par le Bureau.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

    • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident de pipeline;

    • b) dans les trente jours suivant cet accident, le reste de ces renseignements, dès qu’ils sont disponibles.

  • Note marginale :Entente

    (4) S’il est peu probable que l’accident de pipeline nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et l’exploitant du pipeline peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    BPV

    BPV Basse pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (LVP)

    exploitant

    exploitant La société qui exploite le pipeline ou le tronçon de pipeline. (operator)

    HPV

    HPV Haute pression de vapeur au sens de la norme CSA Z662. (HVP)

    limites de calcul

    limites de calcul Limites et critères de conception d’un pipeline prévus par les normes et codes en vertu desquels un pipeline est conçu, construit et exploité. (design limits)

    norme CSA Z662

    norme CSA Z662 La norme Z662 de l’Association canadienne de normalisation intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, avec ses modifications successives. (CSA Z662)

    zone de sécurité

    zone de sécurité[Abrogée, DORS/2018-258, art. 3]

  • DORS/2018-258, art. 3

Accidents ferroviaires

Note marginale :Rapport au Bureau

  •  (1) L’exploitant de matériel roulant, l’exploitant de la voie ferrée ainsi que tout membre d’équipage qui constatent personnellement un accident ferroviaire en font rapport au Bureau dans les cas suivants :

    • a) une personne subit une blessure grave ou décède du fait d’être :

      • (i) soit à bord du matériel roulant, en train d’y monter ou d’en descendre,

      • (ii) soit en contact direct avec un élément du matériel roulant ou de son contenu;

    • b) le matériel roulant ou son contenu, selon le cas :

      • (i) est en cause dans une collision ou un déraillement,

      • (ii) subit des dommages qui compromettent l’utilisation en toute sécurité du matériel roulant,

      • (iii) subit ou provoque un incendie ou une explosion,

      • (iv) occasionne des dommages au chemin de fer qui compromettent la circulation du matériel roulant en toute sécurité ou la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • c) un risque de collision survient entre du matériel roulant;

    • d) un aiguillage non protégé de voie principale ou de voie de subdivision est laissé en position anormale;

    • e) un signal de chemin de fer affiche une indication moins contraignante que celle requise pour le mouvement prévu du matériel roulant;

    • f) le matériel roulant se trouve sur une voie principale ou une voie de subdivision ou des travaux de voie sont effectués en contravention avec les Règles ou tout règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    • g) le matériel roulant dépasse un signal d’arrêt en contravention avec les Règles ou tout règlement pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    • h) il se produit un mouvement imprévu et non contrôlé de matériel roulant;

    • i) un membre d’équipage dont les fonctions sont directement liées à l’utilisation en toute sécurité du matériel roulant subit une incapacité physique qui le rend inapte à exercer ses fonctions, ce qui compromet la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement;

    • j) il se produit un rejet accidentel à bord d’une unité de matériel roulant, ou depuis celle-ci, qui entraîne l’une ou l’autre des conséquences visées au paragraphe 8.4(2) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du train, sa direction, son tonnage, sa longueur et sa vitesse autorisée;

    • b) le nombre de wagons chargés et de wagons vides sur chaque train et chaque rame de wagons;

    • c) le nom de l’exploitant du matériel roulant et de l’exploitant de la voie ferrée;

    • d) la date et l’heure de l’accident ferroviaire;

    • e) le nombre de membres d’équipage, de passagers et d’autres personnes en cause dans cet accident et le nombre de ceux qui sont décédés ou qui ont subi des blessures graves par suite de l’accident;

    • f) le nombre d’unités de matériel roulant ou de plates-formes intermodales ayant subi des dommages ou ayant déraillé, ainsi que leurs marques de wagon;

    • g) pour chaque unité de matériel roulant ayant subi des dommages ou ayant déraillé, une indication portant qu’il est chargé ou vide ou qu’il contient des résidus;

    • h) pour chaque unité de matériel roulant ayant subi des dommages ou ayant déraillé, la liste de toutes les marchandises dangereuses à bord du matériel roulant, y compris leur appellation réglementaire ou numéro ONU;

    • i) en cas de rejet de marchandises dangereuses :

      • (i) l’appellation réglementaire ou numéro ONU de chacune des marchandises dangereuses rejetées,

      • (ii) la marque de wagon de chaque unité de matériel roulant de laquelle les marchandises dangereuses ont été rejetées,

      • (iii) une brève description de chacun des contenants desquels les marchandises dangereuses ont été rejetées, y compris la spécification des contenants,

      • (iv) une brève description de l’état de chacun des contenants desquels les marchandises dangereuses ont été rejetées,

      • (v) la quantité de marchandises dangereuses à bord de chaque unité de matériel roulant ou dans chaque contenant avant l’accident ferroviaire,

      • (vi) la quantité de chacune des marchandises dangereuses rejetées ou présumées avoir été rejetées;

    • j) les conditions météorologiques locales au moment de l’accident ferroviaire ainsi que toute condition climatique telle que la neige, la glace, le vent, le brouillard, la poussière et la chaleur intense;

    • k) le lieu de l’accident ferroviaire, notamment le point milliaire, la subdivision et la désignation de la voie ferrée;

    • l) le compte rendu de l’accident ferroviaire et l’étendue des dommages causés à l’environnement, au matériel roulant, au chemin de fer et à d’autres biens;

    • m) la description des mesures prises ou prévues pour protéger les personnes, les biens et l’environnement, notamment toute mesure d’évacuation entraînée par cet accident;

    • n) les nom et titre de l’auteur du rapport ainsi que les numéro de téléphone et adresse où il peut être joint;

    • o) tout renseignement relatif à l’accident ferroviaire exigé par le Bureau.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’auteur du rapport présente au Bureau :

    • a) dès que possible et par le moyen le plus rapide à sa disposition, les renseignements visés au paragraphe (2) qui sont disponibles au moment de l’accident ferroviaire;

    • b) le reste de ces renseignements avant la fin du mois civil suivant celui de cet accident.

  • Note marginale :Entente

    (4) S’il est peu probable que l’accident ferroviaire nécessite l’intervention immédiate du Bureau, celui-ci et toute personne tenue de faire rapport en application du paragraphe (1) peuvent s’entendre sur la forme à donner au rapport et sur le moment où il doit être remis.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Si l’auteur du rapport a déjà présenté au Bureau des renseignements visés au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de lui présenter ces renseignements;

    • b) si l’auteur relève d’une entreprise, toute autre personne de l’entreprise est exemptée de l’obligation de présenter ces renseignements au Bureau.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    collision

    collision Impact, autre que celui attribuable aux conditions normales d’exploitation, entre :

    • a) du matériel roulant;

    • b) du matériel roulant et une personne ou un véhicule;

    • c) du matériel roulant et un objet ou un animal, dans le cas où le matériel roulant est endommagé ou déraille. (collision)

    déraillement

    déraillement Toute occasion où une ou plusieurs roues du matériel roulant quittent la surface de roulement normale des rails. (derailment)

    Règles

    Règles Le Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, avec ses modifications successives, approuvé par le ministre des Transports conformément au paragraphe 19(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire. (Rules)

    risque de collision

    risque de collision Situation au cours de laquelle le matériel roulant frôle la collision au point de compromettre la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement. (risk of collision)

    voie principale

    voie principale S’entend au sens de la définition de ce terme dans les Règles. (main track)

    voie de subdivision

    voie de subdivision S’entend au sens de la définition de ce terme dans les Règles. (subdivision track)

  • DORS/2018-258, art. 4

Rapports facultatifs

Note marginale :Communication de renseignements au Bureau

 Toute personne, autre que les personnes tenues de faire rapport, qui a connaissance d’un accident de transport peut communiquer volontairement au Bureau les renseignements qu’elle estime utiles.

Note marginale :Protection d’identité

 Il incombe au Bureau de protéger l’identité de toute personne qui communique les renseignements visés à l’article 6, si celle-ci en fait la demande.

Tenue et conservation des éléments de preuve

Note marginale :Éléments de preuve

  •  (1) Toute personne qui exerce un contrôle sur un élément de preuve relatif à un accident de transport ou qui en a la possession le conserve jusqu’à ce que le Bureau l’en avise autrement.

  • Note marginale :Sécurité

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise des mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement.

  • Note marginale :Enregistrement des éléments de preuve

    (3) Avant de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (2), la personne consigne les éléments de preuve par le meilleur moyen disponible selon que les circonstances le permettent et en avise le Bureau.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Si une personne conserve déjà un élément de preuve, le Bureau peut exempter toute autre personne de l’obligation de le faire.

PARTIE 2Enquêtes sur les accidents de transport et enquêtes publiques

Enquêtes sur les accidents de transport

Comparution

Note marginale :Huis clos

  •  (1) La comparution devant un enquêteur prévue à l’alinéa 19(9)a) de la Loi a lieu à huis clos.

  • Note marginale :Présence à une comparution

    (2) Seules peuvent assister à la comparution les personnes suivantes :

    • a) celle présente à la demande de l’enquêteur;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), celle choisie par la personne appelée à comparaître.

  • (3) Ne peut être choisie par la personne appelée à comparaître une personne tenue de comparaître devant l’enquêteur en application de l’alinéa 19(9)a) de la Loi.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) La personne choisie par la personne appelée à comparaître peut être exclue de la comparution par l’enquêteur si ses interventions ou son comportement interfèrent avec le bon déroulement de l’entrevue.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La déclaration de la personne qui comparaît est prise de façon à obtenir une déclaration complète et utilisable.

  • Note marginale :Copie

    (6) La personne qui a fait la déclaration peut, sur demande écrite, en obtenir copie.

  • DORS/2018-258, art. 5(F)
 

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