Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC) (DORS/2014-299)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC)
DORS/2014-299
Enregistrement 2014-12-12
Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC)
C.P. 2014-1454 2014-12-12
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCRC), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Règles d’origine
1 Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange Canada-Corée ont force de loi au Canada :
a) les articles 3.1 à 3.6;
b) les paragraphes 1 et 2 de l’article 3.7;
c) les articles 3.8 à 3.17;
d) l’article 3.20;
e) l’annexe 3-A.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 47 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée, chapitre 28 des Lois du Canada (2014) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er janvier 2015.]
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