Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les passages à niveau

Version de l'article 12 du 2021-11-26 au 2024-11-26 :


Note marginale :Renseignements

  •  (1) L’autorité responsable du service de voirie fournit par écrit à la compagnie de chemin de fer les renseignements ci-après à l’égard d’un passage à niveau public :

    • a) l’emplacement exact du passage à niveau;

    • b) le nombre de voies de circulation qui franchissent la surface de croisement;

    • c) le débit journalier moyen annuel;

    • d) la vitesse de référence au franchissement routier;

    • e) les spécifications qui sont prévues aux colonnes A, B et C du tableau 10-2 des Normes sur les passages à niveau et auxquelles correspond l’abord routier, compte tenu des caractéristiques prévues pour les routes rurales au tableau 10-3 de ces normes ou de celles prévues pour les routes urbaines au tableau 10-4 de ces normes, selon le cas;

    • f) la largeur de chaque voie de circulation et de chaque accotement sur l’abord routier;

    • g) le véhicule type;

    • h) la distance de visibilité d’arrêt;

    • i) la déclivité moyenne de l’abord routier;

    • j) l’angle d’intersection visé à la section 6.5 des Normes sur les passages à niveau;

    • k) le temps de passage applicable visé à la section 10.3 des Normes sur les passages à niveau;

    • l) le délai de déclenchement visé à la section 18.2 des Normes sur les passages à niveau;

    • m) le délai visé à la section 19.3a) des Normes sur les passages à niveau;

    • n) une mention indiquant si le passage à niveau comporte ou non un trottoir, un chemin ou un sentier et, le cas échéant, si le trottoir, chemin ou sentier a été désigné pour des personnes se servant d’appareils fonctionnels.

  • Note marginale :Échéancier

    (2) Les renseignements doivent être fournis sur réception d’un avis donné en vertu de l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires.

  • Note marginale :Échéancier — passage à niveau existant

    (3) Dans le cas d’un passage à niveau existant, les renseignements doivent être fournis au plus tard à l’expiration d’une période de deux ans suivant le 28 novembre 2014 si aucun avis prévu à l’article 3 du Règlement sur l’avis de travaux ferroviaires n’a été reçu au cours de cette période.

  • DORS/2021-233, art. 9

Date de modification :