Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence (DORS/2014-266)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence
DORS/2014-266
LOI SUR LES FOYERS FAMILIAUX SITUÉS DANS LES RÉSERVES ET LES DROITS OU INTÉRÊTS MATRIMONIAUX
Enregistrement 2014-11-21
Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence
C.P. 2014-1269 2014-11-20
Attendu que le gouverneur en conseil estime que les mesures prévues dans le règlement ci-après sont nécessaires à l’application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniauxNote de bas de page a,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniauxNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 20
Définitions et application
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- défendeur
défendeur L’époux ou le conjoint de fait du demandeur. (respondent)
- demande
demande Demande d’ordonnance de protection d’urgence visée au paragraphe 16(1) de la Loi. (application)
- demandeur
demandeur Personne qui présente une demande, qu’elle soit représentée ou non par une personne agissant en son nom. (applicant)
- Loi
Loi La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. (Act)
- personne vulnérable
personne vulnérable Tout enfant à la charge du demandeur ou du défendeur, ou toute personne âgée ou atteinte d’une déficience qui réside habituellement dans le foyer familial et dont le demandeur ou le défendeur s’occupe. (vulnerable person)
- télécommunication
télécommunication S’entend notamment de la communication effectuée par téléphone, courriel ou télécopieur. (telecommunication)
- violence familiale
violence familiale S’entend au sens du paragraphe 16(9) de la Loi. (family violence)
Note marginale :Application — aucune règle en vertu du paragraphe 47(2)
2 (1) Le présent règlement s’applique dans toute province où un juge désigné est autorisé à agir et où aucune règle de pratique ou de procédure n’a été établie en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi.
Note marginale :Application — juge de paix
(2) Le présent règlement s’applique aussi dans toute province où le juge désigné est un juge de paix, sauf dans la mesure où des règles de pratique ou de procédure prises en vertu d’une loi provinciale s’appliquent à une demande présentée en vertu de l’article 16 de la Loi.
Demande
Présentation
Note marginale :Manière de présenter la demande
3 (1) La demande est présentée à un juge désigné soit en personne, soit par télécommunication.
Note marginale :Télécommunication
(2) Si la demande est présentée par télécommunication, le demandeur ou la personne agissant en son nom doit être disponible pour parler au juge désigné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication leur permettant de communiquer de vive voix.
Personne agissant au nom du demandeur
Note marginale :Vérification du consentement
4 (1) Avant de procéder à l’audition d’une demande présentée par une personne agissant au nom du demandeur, le juge désigné doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, que cette personne a obtenu le consentement du demandeur.
Note marginale :Autorisation de présenter une demande sans consentement
(2) À défaut de consentement, le juge désigné, avant d’autoriser la présentation de la demande par une personne agissant au nom du demandeur, doit être convaincu, par preuve présentée sous serment ou par affirmation solennelle, à la fois :
a) que la personne est un agent de la paix ou qu’elle est compétente pour présenter la demande compte tenu de sa profession, de son statut au sein de la communauté, de sa relation avec le demandeur et de sa connaissance de la situation du demandeur;
b) qu’elle agit de bonne foi;
c) selon le cas :
(i) que le demandeur, pour quelque raison que ce soit, est incapable de donner son consentement,
(ii) qu’il est raisonnable de croire que la violence familiale pose un risque immédiat de préjudice au demandeur ou à une personne vulnérable ou un risque immédiat de dommages aux biens.
Ordonnance de confidentialité
Note marginale :Demande de confidentialité
5 (1) Avant l’audition de la demande ou au cours de celle-ci, le demandeur ou la personne agissant en son nom peut demander au juge désigné d’ordonner que tout ou partie des renseignements figurant dans la demande ou communiqués à l’audience, notamment les noms du demandeur, du défendeur, d’un témoin ou d’une personne vulnérable ainsi que tout renseignement susceptible de révéler leur identité, soient traités de façon confidentielle.
Note marginale :Conditions
(2) Le juge désigné peut rendre une telle ordonnance s’il est convaincu, selon le cas :
a) de la nécessité de celle-ci pour la sécurité du demandeur ou d’un témoin ou pour la sécurité ou le bien-être physique ou affectif d’une personne vulnérable;
b) de la prédominance, sur le droit du public à l’information, du droit du demandeur, d’un témoin ou d’une personne vulnérable d’être protégé contre l’effet défavorable ou le préjudice injustifié que la publicité des renseignements pourrait leur causer.
Note marginale :Obligation de rendre une ordonnance de confidentialité
(3) S’il est convaincu que l’une des conditions prévues au paragraphe (2) est remplie à l’égard d’un renseignement figurant dans la demande ou communiqué au cours de l’audience, le juge désigné, sur demande ou de sa propre initiative, ordonne que le renseignement soit traité de façon confidentielle.
Contenu de la demande
Note marginale :Renseignements
6 Au cours de l’audition de la demande, le juge désigné demande les renseignements ci-après au demandeur ou à la personne agissant en son nom ou à un témoin :
a) les nom, date de naissance et coordonnées du demandeur;
b) s’il y a lieu, les nom et coordonnées de la personne agissant au nom du demandeur;
c) les nom, date de naissance et coordonnées du défendeur;
d) le nom de toute personne vulnérable et sa date de naissance ainsi que tout renseignement susceptible d’aider le juge désigné à tenir compte de l’intérêt de cette personne;
e) le nom de toute personne, autre que le demandeur ou le défendeur, qui détient un droit ou intérêt sur le foyer familial;
f) la durée de la relation conjugale entre le demandeur et le défendeur;
g) une description des comportements du défendeur qui amènent le demandeur à craindre pour sa sécurité ou celle d’une personne vulnérable ou à craindre que des biens subissent des dommages;
h) un exposé de toute violence familiale passée;
i) un exposé de toutes circonstances qui justifieraient le juge désigné à enjoindre à une personne autre que le défendeur de quitter le foyer familial;
j) les détails de toute demande de protection d’urgence relativement à la violence familiale présentée dans le passé, en vertu de toute loi fédérale ou provinciale, par le demandeur ou toute personne agissant en son nom, ainsi que la date de présentation de la demande;
k) les détails de toute ordonnance rendue en vertu du Code criminel qui restreint la communication ou les contacts du défendeur avec le demandeur ou toute autre personne vulnérable, ainsi que les détails de toute infraction dont le défendeur a été accusé ou reconnu coupable à l’égard du demandeur ou de toute autre personne vulnérable;
l) les conditions de toute mise en liberté ou libération conditionnelle imposées au demandeur à l’égard du défendeur ou au défendeur à l’égard du demandeur en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
m) les détails de toute ordonnance civile de protection d’urgence ou de toute ordonnance semblable — fédérale ou provinciale — relative à la violence familiale et qui touche le demandeur ou le défendeur;
n) les détails de toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le divorce ou de toute loi provinciale en matière de droit de la famille qui touche le demandeur et le défendeur, et de tout accord intervenu entre eux relativement à la garde d’enfants ou au droit d’y avoir accès;
o) tout autre renseignement que le juge désigné estime nécessaire.
Audition
Note marginale :Preuve
7 Sur présentation d’une demande, le juge désigné entend et étudie les allégations et la preuve du demandeur ou de la personne agissant en son nom et peut entendre et étudier tout autre élément de preuve présenté.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
8 Au cours de l’audition de la demande, le juge désigné reçoit la preuve sous serment ou par affirmation solennelle.
Note marginale :Enregistrement de la preuve
9 (1) Le juge désigné veille à ce que chaque témoignage soit enregistré par écrit de façon lisible ou par enregistrement sonore.
Note marginale :Vérification de l’enregistrement
(2) S’il note lui-même un témoignage, le juge désigné :
a) veille à ce que le témoin comprenne ses notes et soit d’accord sur leur contenu;
b) signe ses notes et y appose la date.
Note marginale :Tenue de l’audience
10 Le juge désigné peut mener l’audience d’une manière qui lui permette de parvenir à une décision juste, de mettre le demandeur ou la personne agissant en son nom à l’aise et de les aider à comprendre la procédure.
Note marginale :Suspension
11 Le juge désigné peut en tout temps suspendre l’audience, selon le cas :
a) afin d’en déplacer le lieu ou de modifier la manière de présenter la demande pour accommoder un témoin;
b) afin de permettre l’audition de la preuve en personne, selon les modalités de temps et de lieu qu’il précise, si l’audition par télécommunication n’est pas satisfaisante.
Note marginale :Continuation
12 Si le juge désigné est incapable de poursuivre l’audition de la demande, un autre juge désigné peut :
a) soit la continuer, si le dossier de la preuve recueillie par le juge désigné précédent est disponible pour examen;
b) soit la recommencer, si ce dossier n’est pas disponible.
Décision
Note marginale :Décision rapide
13 Le juge désigné termine l’audition de la demande et rend sa décision quant à la demande d’ordonnance de protection d’urgence sans délai, mais au plus tard vingt-quatre heures suivant la présentation de la demande.
Note marginale :Transmission au tribunal
14 Le juge désigné qui doit faire parvenir au tribunal de la province où il a compétence une copie d’une ordonnance de protection d’urgence et tous les documents à l’appui, en application du paragraphe 17(1) de la Loi, veille à ce que ceux-ci soient remis en personne ou transmis par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.
Note marginale :Refus de rendre l’ordonnance de protection d’urgence
15 S’il refuse de rendre l’ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné consigne par écrit sa décision et les motifs de celle-ci et veille à ce qu’une copie, accompagnée de tous les documents à l’appui, soit remise en personne au tribunal de la province où il a compétence ou lui soit transmise par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.
Signification et avis
Transmission de l’ordonnance de protection d’urgence et de la mise en garde
Note marginale :Copies à un agent de la paix
16 (1) Après avoir rendu une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné fournit sans délai une copie de celle-ci et de la mise en garde visée à l’article 17 à un agent de la paix en personne, par service de messagerie ou par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.
Note marginale :Contenu dicté
(2) Le juge désigné peut aussi dicter le contenu de l’ordonnance et de la mise en garde à l’agent de la paix par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix, les notes prises par l’agent de la paix constituant une copie.
Note marginale :Mêmes effets
(3) Toute copie transmise conformément au présent article produit les mêmes effets que l’original.
Mise en garde au défendeur et aux personnes mentionnées
Note marginale :Contenu
17 L’agent de la paix qui signifie l’ordonnance de protection d’urgence au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée l’accompagne d’une mise en garde qui contient les renseignements ci-après, à l’exception de ceux qui sont déjà inclus dans l’ordonnance :
a) le nom du défendeur et celui de toute personne mentionnée dans l’ordonnance;
b) le nom du juge désigné qui a rendu l’ordonnance et l’endroit où elle a été rendue;
c) la mention que l’ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;
d) la date à laquelle l’ordonnance a été rendue;
e) la mention que l’ordonnance produit ses effets jusqu’à la date qui y est précisée;
f) une mention des conséquences qui pourraient découler du non-respect de l’ordonnance;
g) la mention que le défendeur ou toute personne qui est mentionnée dans l’ordonnance peut, dans les vingt et un jours suivant la date où il en a reçu avis, présenter une demande pour :
(i) que des changements soient apportés à l’ordonnance, ou soient apportés à l’une de ses dispositions,
(ii) que sa durée ou celle de l’une de ses dispositions soit écourtée ou allongée,
(iii) qu’elle soit annulée;
h) le nom du tribunal auprès duquel le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance peut présenter une demande en vertu de l’alinéa g) et le lieu de présentation;
i) la mention que le défendeur ou toute personne qui est mentionnée dans l’ordonnance devrait communiquer immédiatement avec un avocat pour obtenir des conseils sur ses droits et obligations.
Modes de signification de l’ordonnance de protection d’urgence et de la mise en garde
Note marginale :Signification
18 (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi, lorsqu’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde sont fournies à un agent de la paix, la signification au défendeur ou à toute personne mentionnée dans l’ordonnance est faite sans délai.
Note marginale :Modes de signification
(2) L’agent de la paix peut effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance, selon le cas :
a) en personne;
b) par télécopieur ou courriel, pourvu qu’il reçoive confirmation écrite ou verbale du défendeur ou de la personne mentionnée dans l’ordonnance que celle-ci et la mise en garde ont été reçues;
c) en informant le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance des conditions de l’ordonnance et de la mise en garde par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.
Note marginale :Suivi
(3) Toutefois, si la signification est effectuée aux termes de l’alinéa (2)c), l’agent de la paix doit, dès que possible, faire le suivi en fournissant au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance une copie papier de l’ordonnance et de la mise en garde en personne ou les lui transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.
Signification indirecte
Note marginale :Ordonnance de signification indirecte
19 (1) Pour l’application du paragraphe 16(7) de la Loi et à la demande de l’agent de la paix, le tribunal peut ordonner la signification indirecte de l’ordonnance au défendeur ou à la personne qui y est mentionnée — selon le mode et aux conditions qu’il estime indiqués — s’il est convaincu qu’aucun renseignement faisant l’objet d’une ordonnance de confidentialité rendue aux termes du paragraphe 5(1) ne sera communiqué, et que, selon le cas :
a) des efforts raisonnables ont été déployés pour effectuer la signification;
b) le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance tente de se soustraire à la signification.
Note marginale :Mode de signification indirecte
(2) Pour l’application du présent article, la signification indirecte d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde peut être effectuée selon l’un ou l’autre des modes suivants :
a) la remise à un membre du conseil de bande ou à un aîné de la réserve dans laquelle réside le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;
b) la remise à un adulte, autre que le demandeur, qui réside avec le défendeur ou avec la personne mentionnée dans l’ordonnance et qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;
c) la remise à un adulte, autre que le demandeur, qui connaît le défendeur ou la personne mentionnée dans l’ordonnance et qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai;
d) la remise à un adulte, au dernier lieu d’affaires ou lieu de travail connu du défendeur ou de la personne mentionnée dans l’ordonnance — autre que le lieu d’affaires ou le lieu de travail du demandeur —, qui est en mesure et accepte de les lui remettre sans délai.
Note marginale :Demande par l’agent de la paix
(3) La demande d’ordonnance de signification indirecte doit faire état des efforts déployés par l’agent de la paix pour effectuer la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence et des raisons pour lesquelles la demande est présentée.
Définition de adulte
(4) Pour l’application du paragraphe (2), adulte s’entend de la personne qui a atteint l’âge de la majorité dans la province dans laquelle la signification de l’ordonnance et de la mise en garde doit être effectuée.
Avis et signification au demandeur
Note marginale :Avis au demandeur
20 (1) Afin d’informer le demandeur de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, l’agent de la paix communique avec le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.
Note marginale :Signification de la copie au demandeur en personne
(2) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, l’agent de la paix doit en même temps leur signifier une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents.
Note marginale :Signification par un moyen de télécommunication
(3) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom par télécommunication, l’agent de la paix doit, dès que possible, leur signifier une copie papier de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie papier de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents, en personne ou les leur transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.
Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur
(4) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur est informée de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, elle en avise le demandeur sans délai.
Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur
(5) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit signification d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde, elle les remet à celui-ci sans délai.
Avis de refus
Note marginale :Avis au demandeur
21 (1) S’il refuse de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné en avise sans délai le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.
Note marginale :Avis par autre personne
(2) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit avis du refus, elle en avise celui-ci sans délai.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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