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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Yémen (DORS/2014-213)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement peut, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Exemption relative à un bien

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 3 peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2140 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si ceux-ci :

      • (i) ont été créés ou rendus, selon le cas, avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) ne sont pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) ont été portés à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

Note marginale :Attestation — parties à un contrat

  •  (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 3 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.

  • Note marginale :Attestation — délai

    (2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :

    • a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;

    • b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander, par écrit, au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est établi que la personne n’est pas la personne désignée, délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Partage de l’information

Note marginale :Communication par un fonctionnaire

  •  (1) Le fonctionnaire peut, en vue de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité, le Comité du Conseil de sécurité, le Groupe d’experts ou le point focal pour les demandes de radiation, communiquer des renseignements personnels au ministre.

  • Note marginale :Communication par le ministre

    (2) Le ministre peut, en vue de l’exécution ou du contrôle d’application du présent règlement ou de l’exécution d’une obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité, communiquer des renseignements personnels au Conseil de sécurité, au Comité du Conseil de sécurité, au Groupe d’experts ou au point focal pour les demandes de radiation.

Procédures judiciaires

Note marginale :Interdiction d’intenter des procédures judiciaires

 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement du Yémen, de toute personne au Yémen, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.

 

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