Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine
Version de l'article 5 du 2026-08-13 au 2026-09-21 :
Note marginale :Embargo — transport
5 Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâti ment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe qui sont destinés à des acteurs armés non étatiques qui se trouvent en République centrafricaine.
- DORS/2020-116, art. 2
- DORS/2026-180, art. 24
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