Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République centrafricaine (DORS/2014-163)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
Obligations
Note marginale :Obligation de vérification
11 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;
j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.
Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS
12 (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 11 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Note marginale :Immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).
Demandes
Note marginale :Exemption
13 (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.
Note marginale :Attestation
(2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.
Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires
14 (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.
Note marginale :Attestation
(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 2134 (2014) du 28 janvier 2014, adoptée par le Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :
a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;
b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;
c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :
(i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,
(ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,
(iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.
Note marginale :Attestation — parties à un contrat
15 (1) La personne qui est partie à un contrat ou à un transfert à titre gratuit peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant un bien à l’application de l’article 2 pour lui permettre de recevoir des paiements ou un transfert d’une personne désignée, ou pour permettre à la personne désignée d’en effectuer.
Note marginale :Attestation — délai
(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande et au moins dix jours ouvrables après avoir avisé le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire s’il est établi que :
a) le contrat a été conclu ou le transfert effectué avant qu’une partie ne devienne une personne désignée;
b) le paiement ou le transfert ne seront pas reçus, même indirectement, par une personne désignée, pour son compte ou suivant ses instructions ou par une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement.
Note marginale :Erreur sur la personne
16 (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :
a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;
b) transmet au demandeur un avis de sa décision, s’il cela n’est pas établi.
Renseignements personnels
Note marginale :Communication par le ministre
17 (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.
Note marginale :Réception de renseignements
(2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Communication par un fonctionnaire
(3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la République centrafricaine ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.
Procédures judiciaires
Note marginale :Interdiction — procédures judiciaires
18 Il ne peut être intenté de procédures judiciaires au Canada à l’instance du gouvernement de la République centrafricaine, de toute personne en République centrafricaine, de toute personne désignée ou de toute personne réclamant par l’intermédiaire d’une telle personne ou agissant pour le compte de celle-ci, en ce qui concerne tout contrat ou autre opération dont l’exécution a été empêchée par le présent règlement.
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