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Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Version de l'article 8 du 2017-02-03 au 2024-10-14 :


Note marginale :Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;

  • b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.

  • DORS/2017-11, art. 7

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