Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Version de l'article 8 du 2013-05-02 au 2017-02-02 :
Note marginale :Substances non soumises à la procédure de consentement préalable
8 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;
b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.
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