Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Substances visées
10 (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :
a) une substance qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;
b) une substance qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qu’elle figure ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam;
c) une substance qui est inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et qui ne figure pas à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :
a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.
- DORS/2017-11, art. 8
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