Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable et autres substances
10 (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :
a) une substance inscrite à la partie 2 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;
b) une substance inscrite à la partie 1 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, figurant ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :
a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;
b) respecter les exigences des articles 20 à 22;
c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.
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