Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (DORS/2013-7)
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Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées
DORS/2013-7
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Enregistrement 2013-01-28
Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées
Attendu que, conformément au paragraphe 41.21(3)Note de bas de page a de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, conforme en substance au texte ci-après, a été publié sur le site internet du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes le 23 octobre 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 597
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1993, ch. 38
À ces causes, en vertu du paragraphe 41.21(1)Note de bas de page a de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées, ci-après.
Gatineau, Québec, le 23 janvier 2013
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exercice
exercice Période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- Liste nationale de numéros de télécommunication exclus
Liste nationale de numéros de télécommunication exclus Liste d’exclusion nationale établie pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications. (National Do Not Call List)
Droits
Note marginale :Droits
2 (1) Toute personne qui s’abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.
Note marginale :Précisions — Tarifs
(2) Il est entendu que les droits visés au paragraphe (1) sont à verser en sus de tout tarif imposé par le délégataire en vertu du paragraphe 41.4(1) de la Loi sur les télécommunications, notamment des tarifs d’abonnement à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus.
- DORS/2015-199, art. 1(F)
Note marginale :Sommes à verser au moment de l’abonnement
3 (1) En s’abonnant à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, la personne verse au Conseil ou, s’il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l’une ou l’autre des annexes ci-après, selon le type d’abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit :
a) pour tout abonnement souscrit entre le 1eraoût 2015 et le 31 mars 2016, l’annexe 1;
b) pour tout abonnement souscrit entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, l’annexe 2;
c) pour tout abonnement souscrit le 1er avril 2017 ou après cette date, l’annexe 3.
Note marginale :Calcul des droits à payer
(2) Au plus tard quatre vingt dix jours après la fin de chaque exercice au cours duquel des sommes sont versées, le Conseil ou, s’il y a eu une délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3(1) de la Loi sur les télécommunications, le délégué de ce dernier :
a) détermine, conformément aux paragraphes 4(1) ou (2), les droits à payer pour cet exercice au Conseil par chaque personne;
b) si les droits à payer sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.
- DORS/2015-199, art. 2
Note marginale :Droits à payer — sommes inférieures ou égales aux coûts
4 (1) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est égal ou inférieur aux coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent aux sommes versées par elle aux termes de ce paragraphe.
Note marginale :Droits à payer — sommes supérieures aux coûts
(2) Si le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice donné est plus élevé que les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice, les droits à payer par toute personne pour cet exercice correspondent au résultat de la formule suivante :
(A / B) × C
où :
- A
- représente les sommes versées en application du paragraphe 3(1) par la personne au cours de l’exercice;
- B
- le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours de l’exercice;
- C
- les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour l’exercice.
Note marginale :Remboursement
(3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d’un exercice et les droits à payer calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l’exercice lui est remboursée, si elle est d’au moins 5 $.
Note marginale :Coûts de la réglementation pour la télévente
(4) Les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l’exercice, tels qu’ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l’exercice par le Conseil de ses attributions visées à l’article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l’article 68 de cette loi.
- DORS/2015-199, art. 3
Avis public
Note marginale :Coût de la réglementation pour la télévente
5 (1) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public paraissant dans la Gazette du Canada partie 1, les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente.
Note marginale :Total des sommes versées
(2) Le Conseil publie chaque année, dans un avis public, le total des sommes versées en application du paragraphe 3(1) au cours du dernier exercice terminé.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er avril 2013
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2013.
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