Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Moteurs à allumage commandé
25 L’entreprise peut choisir d’inclure des moteurs de véhicules lourds qui sont des moteurs à allumage commandé dans un parc de véhicules lourds et de véhicules à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — si les conditions ci-après sont réunies :
a) le parc comprend des véhicules dotés de moteurs de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
b) les moteurs sont installés dans des véhicules lourds incomplets qui ne sont pas des véhicules à cabine complète ou sont vendus sans être installés dans un véhicule;
c) le nombre de moteurs visés à l’alinéa b) ne représentent pas plus de 10 % du nombre de moteurs — installés ou non dans des véhicules — dans le parc qui sont de la même année de modèle et dont la conception et les composants sont les mêmes;
d) au lieu d’être conformes aux articles 29 et 30, les moteurs visés à l’alinéa b) doivent être conformes aux normes suivantes :
(i) les normes d’émissions de N2O et de CH4 et les calculs des valeurs des émissions visées à l’article 20,
(ii) la valeur cible d’émissions de CO2 et le résultat des essais déterminés conformément à l’article 150(m)(6) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR;
e) l’entreprise fait mention de ce choix dans son rapport de fin d’année de modèle.
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