Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs
Note marginale :Dispositions générales
24 (1) Les valeurs des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) et ceux visés au paragraphe (2) — sont calculées conformément aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, et, à la fois :
a) au moyen de ce qui suit :
(i) les méthodes d’essai, les carburants et les méthodes de calcul prévus pour les essais en ville et les essais sur route,
(ii) le poids ajusté du véhicule chargé et les facteurs de détérioration obtenus selon les méthodes et procédures de durabilité prescrites à l’article 1823(m) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;
b) compte tenu de ce qui suit :
(i) les articles 104(d)(5) et 150(e) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR,
(ii) les conditions d’essai liées à l’altitude visées à l’article 1865(h)(3) de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Note marginale :Véhicule électrique et véhicule à pile à combustible
(2) La valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — qui est un véhicule électrique ou un véhicule à pile à combustible est réputée zéro gramme/mille.
Note marginale :Polycarburant, à double carburant ou à carburant mixte
(3) Dans le cas d’un véhicule lourd et d’un véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) — conçu pour fonctionner avec deux types de carburants différents ou plus, soit séparément ou simultanément, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 pour un véhicule donné ou une configuration de véhicule donnée, selon le cas, est obtenue :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la plus élevée des moyennes suivantes :
(i) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel,
(ii) la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2, selon la formule suivante :
(F × A) + ((1 – F) × B)
où :
- F
- représente zéro, à moins que l’entreprise ne fournisse au ministre une preuve établissant que la valeur de rechange de « F » qu’elle propose pour la configuration de véhicule en cause est plus représentative,
- A
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec du carburant de remplacement,
- B
- la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, calculée conformément au présent article pour la configuration de véhicule en cause, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement, lorsqu’il est mis à l’essai avec de l’essence ou du diesel.
Note marginale :Autres cas
(4) Dans les cas de tout autre véhicule lourd et véhicule à cabine complète des classes 2B et 3 — sauf ceux visés par la définition de véhicule spécialisé au paragraphe 1(1) —, la valeur des émissions de N2O, de CH4 et de CO2 est calculée :
a) en ce qui a trait aux émissions de N2O et de CH4, selon la moyenne arithmétique des valeurs d’émissions des essais en ville et des essais sur route, pondérée à 0,55 et à 0,45 respectivement;
b) en ce qui a trait aux émissions de CO2 :
(i) soit selon le calcul prévu à l’alinéa a),
(ii) soit selon le taux d’émissions de CO2 calculé conformément à l’article 104(g) de la sous-partie B, partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du CFR.
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