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Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs

Version de l'article 10 du 2018-11-16 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exigences

 Toute étiquette exigée par le présent règlement, autre que l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions ou l’étiquette américaine d’information sur les moteurs visées à l’alinéa 53d), à la fois :

  • a) est apposée à un endroit bien en vue et d’accès facile;

  • b) est apposée en permanence sur le véhicule ou la remorque et, dans le cas d’un moteur, sur un composant physique qui est nécessaire à son fonctionnement normal et qui ne requiert normalement pas de remplacement au cours de la durée de vie utile du moteur;

  • c) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;

  • d) porte des inscriptions qui, à la fois, sont :

    • (i) claires et indélébiles,

    • (ii) renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette,

    • (iii) en majuscules et en chiffres d’au moins 2 mm de hauteur;

  • e) indique le nom ou le symbole de l’unité des valeurs.

  • DORS/2018-98, art. 11

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