Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 474 du 2014-02-01 au 2023-06-02 :


Note marginale :Intermédiaire

 Un composant d’explosif limité peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 473 si un autre vendeur de composants confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.


Date de modification :