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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 464 du 2023-06-03 au 2024-05-02 :


Note marginale :Demande — vendeur de composant

  •  (1) Le vendeur de composant remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande d’inscription fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du vendeur de composant;

    • b) les composants de niveau 1 qui seront vendus;

    • c) l’adresse de chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu ainsi que, selon le cas, la capacité de stockage de l’endroit pour chaque composant ou le volume annuel des ventes prévu pour chaque composant;

    • d) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’une personne-ressource pour chaque endroit où un composant de niveau 1 sera stocké ou vendu.

  • Note marginale :Plan de sûreté

    (2) La demande contient une déclaration selon laquelle un plan de sûreté pour chaque endroit où le composant de niveau 1 sera stocké ou vendu a été établi. Le plan contient :

    • a) une description des procédures d’urgence à suivre pour intervenir dans toutes les situations comportant des risques, notamment les incidents liés à la sûreté, et le titre de la personne responsable de l’exécution de chaque procédure;

    • b) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au composant, notamment le contrôle des clés;

    • c) une description des mesures qui seront prises pour contrôler l’accès au dossier de vente;

    • d) une description du système de gestion des stocks qui sera mis en oeuvre et le titre de la personne chargée d’effectuer l’inspection hebdomadaire des stocks;

    • e) une description des mesures qui seront prises pour veiller à ce que toute vente soit refusée lorsque la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur ou que le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.

  • DORS/2022-121, art. 3

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