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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 458 du 2023-06-03 au 2024-05-28 :


Note marginale :Définition

 Dans la présente section, composant de niveau 1 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie.

  • DORS/2022-121, art. 3

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