Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Composants d’explosif
456 (1) Pour l’application de la définition de composant d’explosif limité à l’article 2 de la Loi sur les explosifs, les composants ci-après sont des composants d’explosif :
a) le nitrate d’ammonium sous forme solide dont la teneur en azote est d’au moins 28 %;
b) le peroxyde d’hydrogène à une concentration d’au moins 30 %;
c) le nitrométhane, numéro ONU 1261;
d) le chlorate de potassium, numéro ONU 1485;
e) le perchlorate de potassium, numéro ONU 1489;
f) le chlorate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1495;
g) l’acide nitrique à une concentration d’au moins 75 %;
h) le nitrate de potassium, numéro ONU 1486;
i) le nitrate de sodium et le nitrate de potassium en mélange, numéro ONU 1499;
j) le nitrate de sodium sous forme solide, numéro ONU 1498.
Note marginale :Vente limitée
(2) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent vendre les composants mentionnés au paragraphe (1).
Note marginale :Acquisition limitée
(3) Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente partie peuvent acquérir les composants mentionnés au paragraphe (1) pour fabriquer des produits de composants d’explosif limités en vue de les vendre.
Détails de la page
- Date de modification :