Règlement de 2013 sur les explosifs
Version de l'article 353 du 2016-04-15 au 2018-11-01 :
Note marginale :Dossier
353 Le vendeur crée un dossier de chaque vente d’au moins 150 kg de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs et le conserve pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse de l’acheteur;
b) les numéro et date d’expiration de sa licence, le cas échéant;
c) le nom de produit de chaque pièce pyrotechnique à l’usage des consommateurs vendue, ainsi que le nom du titulaire de l’autorisation de la pièce;
d) pour chaque nom de produit, la quantité vendue;
e) dans le cas de la vente par un distributeur, une indication précisant si l’achat est fait à des fins de revente ou d’utilisation;
f) la date de la vente.
- DORS/2016-75, art. 39
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