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Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 237 du 2024-05-03 au 2024-06-11 :


Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation

  •  (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.

  • Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage

    (2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’unité est située dans un endroit éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;

    • b) l’intérieur en est tenu propre et sec;

    • c) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;

    • d) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;

    • e) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;

    • f) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;

    • g) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles, tel que du métal peint ou du bois;

    • h) si de la poudre propulsive, des amorces à percussion, des cartouches pour armes de petit calibre, des cibles réactives non mélangées ou des cartouches à poudre noire sont stockées avec les cartouches à blanc pour outils, elles sont stockées séparément les unes des autres (par exemple, elles sont rangées sur des tablettes distinctes ou elles sont séparées par une cloison en bois);

    • i) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage ou d’un incendie à l’intérieur et aux alentours de l’unité sont prises;

    • j) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité dans un endroit bien en vue.

    • k) [Abrogé, DORS/2024-77, art. 72]

  • DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
  • DORS/2022-121, art. 4
  • DORS/2024-77, art. 72

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