Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Exigences visant le stockage — local d’habitation
237 (1) Les cartouches à blanc pour outils qui sont stockées dans un local d’habitation le sont loin de toute matière inflammable et de toute source d’allumage. Le stockage est fait de manière à prévenir les vols et à ce que seules les personnes autorisées par l’utilisateur aient accès aux cartouches.
Note marginale :Exigences visant le stockage — unité de stockage
(2) L’unité de stockage où sont stockées des cartouches à blanc pour outils satisfait aux exigences suivantes :
a) l’unité est située dans un endroit sec et éloigné de toute matière inflammable et de toute source d’allumage;
b) elle est construite et entretenue de façon à empêcher tout accès non autorisé et à protéger son contenu des intempéries;
c) dans le cas où elle est un contenant, elle ne gêne pas l’évacuation en cas d’incendie;
d) dans le cas où elle n’est pas un contenant, toute issue est libre d’obstacles;
e) si elle contient des étagères, celles-ci sont faites d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles (par exemple, du métal peint ou du bois);
f) rien d’autre n’y est également stocké;
g) elle est surveillée lorsqu’elle est déverrouillée;
h) elle est gardée propre, sèche, bien rangée et exempte de petites particules abrasives;
i) tout déversement, toute fuite ou toute autre contamination qui se produit à l’intérieur de celle-ci est nettoyé immédiatement;
j) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un incendie à l’intérieur ou aux alentours de celle-ci sont prises;
k) un panneau portant les mots « Danger — Risque d’incendie/Fire Hazard » en lettres d’au moins 10 cm de haut et interdisant de fumer en lettres ou à l’aide d’un symbole d’au moins 10 cm de haut est apposé sur l’unité de stockage dans un endroit bien en vue.
- DORS/2016-75, art. 37 et 46(A)
- DORS/2022-121, art. 4
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