Règlement de 2013 sur les explosifs
Note marginale :Définitions
226 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
détaillant
retailer
détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour pyromécanismes. (retailer)
distributeur
distributor
distributeur Personne qui vend des cartouches pour pyromécanismes à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)
licence
licence
licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour pyromécanismes. (licence)
utilisateur
user
utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour pyromécanismes en vue de les utiliser. (user)
vendeur
seller
vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)
Note marginale :Stockage
(2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour pyromécanismes sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :
a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une Note de bas de page *unité de stockage ou exposées pour la vente;
b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;
c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.
Retour à la référence de la note de bas de page *Les termes précédés d’un astérisque sont définis à l’article 6.
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