Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2013 sur les explosifs

Version de l'article 226 du 2013-11-27 au 2014-01-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    détaillant

    retailer

    détaillant Personne, autre qu’un distributeur, qui vend des cartouches pour pyromécanismes. (retailer)

    distributeur

    distributor

    distributeur Personne qui vend des cartouches pour pyromécanismes à d’autres distributeurs ou à des détaillants, qu’elle vende également à des utilisateurs ou non. (distributor)

    licence

    licence

    licence Licence qui autorise le stockage de cartouches pour pyromécanismes. (licence)

    utilisateur

    user

    utilisateur Personne qui acquiert des cartouches pour pyromécanismes en vue de les utiliser. (user)

    vendeur

    seller

    vendeur Distributeur ou détaillant. (seller)

  • Note marginale :Stockage

    (2) Pour l’application de la présente partie, des cartouches pour pyromécanismes sont stockées dans un établissement de vente, y compris un local d’habitation, si :

    • a) elles sont à l’intérieur de celui-ci, qu’elles soient ou non dans une Note de bas de page *unité de stockage ou exposées pour la vente;

    • b) elles sont à l’extérieur de celui-ci, dans une unité de stockage utilisée dans le cadre des activités de l’établissement;

    • c) elles sont dans une poudrière agréée située à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.


Date de modification :