Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
Version de l'article 66 du 2017-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
66 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation ni des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone visée au paragraphe 7(2).
- DORS/2017-286, art. 32
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