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Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage

Version de l'article 11 du 2014-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Remise

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit payé par une personne pour l’un des services visés aux alinéas 7a) et b) et à l’article 8 de l’annexe lui est remis par le ministre si la raison de son voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne.

  • Note marginale :Autres conditions

    (2) La remise est accordée à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle présente une demande écrite à cet effet au ministre dans les cent quatre-vingts jours suivant la prestation du service;

    • b) elle atteste par écrit au ministre :

      • (i) que la raison du voyage est sa propre maladie grave ou le décès ou la maladie grave d’une autre personne,

      • (ii) qu’il y a ou a eu des liens entre elle et l’autre personne, si la raison du voyage est le décès ou la maladie grave de cette autre personne;

    • c) elle fournit un document officiel au ministre émanant de l’autorité compétente et attestant le décès ou la maladie grave.

  • DORS/2014-309, art. 6 et 7

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