Règles de pratique et de procédure du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (DORS/2012-247)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures
Requête pour redressement interlocutoire (suite)
Note marginale :Témoignages par affidavit
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages à l’audience relative à la requête portant sur une question interlocutoire sont présentés au Conseil par affidavit.
Note marginale :Témoignage oral et contre-interrogatoire
(2) Le Conseil peut, avant ou pendant l’audience relative à la requête, autoriser :
a) la présentation d’un témoignage oral relativement à toute question soulevée dans la requête;
b) le contre-interrogatoire de toute personne qui présente un affidavit.
Note marginale :Conférence préparatoire
27 (1) Toute requête portant sur une question interlocutoire est présentée dans le cadre de la conférence préparatoire à l’audience visée à la règle 23, si une telle conférence est prévue.
Note marginale :Requête entendue par le Conseil
(2) S’il n’y a pas de conférence préparatoire à l’audience ou que celle-ci prend fin avant le dépôt de l’avis de requête, la requête portant sur une question interlocutoire est entendue par le Conseil aux date, heure et lieu qu’il fixe.
Audiences
Note marginale :Lieu des audiences
28 Les audiences ont lieu au siège du Conseil.
Note marginale :Report, suspension ou ajournement
29 (1) Le Conseil peut, au besoin, reporter, suspendre ou ajourner l’audience et la convoquer de nouveau.
Note marginale :Avis du report
(2) Dans le cas où le Conseil reporte une audience, il en avise les parties dès que possible.
Mémoires
Note marginale :Mémoires
30 Le Conseil peut exiger des parties qu’elles présentent un mémoire en plus ou en remplacement des plaidoiries et peut donner les instructions pertinentes au délai qu’il juge utiles.
Instructions, décisions et ordonnances
Note marginale :Nouvelle audience
31 Le Conseil peut convoquer de nouveau une audience afin de recueillir des éléments de preuve additionnels concernant l’objet de l’audience initiale ou il peut entendre de nouveau toute question, en tout ou en partie, avant de donner des instructions, de prendre une décision ou de rendre une ordonnance relativement à l’audience.
Note marginale :Forme des instructions, décisions et ordonnances
32 Le Conseil peut donner des instructions et rendre des décisions et des ordonnances en la forme qu’il juge indiquée.
Note marginale :Motifs par écrit
33 (1) Si le Conseil rend une ordonnance en vertu de la Loi, il en donne les motifs par écrit, dans la mesure du possible, au plus cent quatre-vingts jours après la fin de l’audience sur le fond.
Note marginale :Publication
(2) Les ordonnances rendues par le Conseil en vertu de la Loi sont publiées dans la Gazette du Canada et peuvent être publiées dans toute autre publication désignée par le président.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
34 Les instructions, décisions et ordonnances du Conseil entrent en vigueur à la date à laquelle elles sont données, prises ou rendues, selon le cas, ou à une date ultérieure fixée par le Conseil.
Note marginale :Instruction, décision ou ordonnance d’ordre procédural et irrégularités techniques
35 Le Conseil peut :
a) modifier ou annuler toute instruction, décision ou ordonnance d’ordre procédural donnée, prise ou rendue, selon le cas, conformément aux présentes règles;
b) remédier aux irrégularités techniques contenues dans toute instruction, décision ou ordonnance donnée, prise ou rendue, selon le cas, par le Conseil.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
36 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
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