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Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) (DORS/2012-232)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-05-15 Versions antérieures

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

DORS/2012-232

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Enregistrement 2012-11-01

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

C.P. 2012-1451 2012-11-01

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 5(6)Note de bas de page a de la Loi nationale sur l’habitationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi nationale sur l’habitation. (Act)

prêt à l’habitation

prêt à l’habitation S’entend au sens de l’article 7 de la Loi. (housing loan)

Agrément des prêteurs

Note marginale :Agrément

 Peut être agréée comme prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi la personne qui répond aux critères prévus aux alinéas 3(1)a) ou b) et, selon le cas, à ceux prévus aux paragraphes 3(2) et (3).

Note marginale :Critères généraux

  •  (1) La personne doit :

    • a) soit être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts et être, selon le cas :

      • (i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,

      • (ii) une institution financière fédérale ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,

      • (iii) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

      • (iv) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

      • (v) un ministère, un organisme ou une société d’État fédéral ou provincial,

      • (vi) toute autre entité si les prêts à l’habitation qu’elle assure auprès de la Société sont garantis par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province;

    • b) soit être une caisse de retraite ou la filiale d’une caisse de retraite assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale et qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

  • Note marginale :Critères relatifs à la souscription

    (2) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour souscrire des prêts à l’habitation :

    • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire des prêts à l’habitation et prendre des engagements de prêts;

    • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;

    • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription de prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.

  • Note marginale :Critères relatifs à l’administration

    (3) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour administrer des prêts à l’habitation :

    • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer des prêts à l’habitation et respecter toutes les conditions d’assurance;

    • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie I de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;

    • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.

  • Note marginale :Exception — Coopérative de crédit agréé

    (4) La coopérative de crédit visée au sous-alinéa (1)a)(iv) n’est pas tenue de répondre aux critères prévus aux paragraphes (2) ou (3) pour souscrire ou administrer des prêts à l’habitation si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

Conditions visant la société

Note marginale :Restriction — substitution

  •  (1) La Société ne peut, sous la même couverture d’assurance, substituer un prêt à l’habitation à un prêt assuré que dans les cas suivants :

    • a) les deux prêts sont consentis au même emprunteur et le nouveau prêt vise à acquitter le solde impayé du prêt auquel il est substitué;

    • b) le nouveau prêt est accordé dans le cadre d’un rééchelonnement de prêt visant à réduire ou à éviter des pertes relatives à une demande réelle ou potentielle de règlement d’assurance de prêt à l’habitation du prêt en souffrance auquel il est substitué.

  • Note marginale :Restriction — assurance de portefeuille

    (2) Un an après s’être engagée à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée, la Société ne peut plus assurer de prêts à l’habitation aux termes de cet engagement.

  • DORS/2015-109, art. 1

Disposition transitoire

Note marginale :Capital versé moindre

 Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sous-alinéa 3(1)a)(i) est d’au moins 1 000 000 $.

Note marginale :Engagement à l’égard d’un portefeuille existant

  •  (1) Le paragraphe 3.1(1) ne s’applique pas aux couvertures d’assurance résultant d’un engagement, pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe, visant à assurer un portefeuille de prêts à l’habitation jusqu’à concurrence d’une valeur totale déterminée.

  • Note marginale :Engagement à l’égard d’un portefeuille existant

    (2) Le paragraphe 3.1(2) ne s’applique pas aux engagements pris avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • DORS/2015-109, art. 2

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2011, ch. 15

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :