Règlement relatif à l’abonnement par défaut
Version de l'article 9 du 2012-08-01 au 2020-03-15 :
9 L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’égard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visé par une convention de crédit, doit sans délai rembourser ou créditer cette dernière de la somme qui correspond aux frais payés par celle-ci à l’égard de la partie du produit ou service optionnel inutilisée à la date de l’annulation, laquelle somme est calculée selon la formule suivante :
A × (B – C) / B
où :
- A
- représente le montant des frais;
- B
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date où la période de service aurait pris fin n’eût été l’annulation;
- C
- la période écoulée entre le moment où les frais ont été imputés et le moment de l’annulation.
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