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Règlement relatif à l’abonnement par défaut

Version de l'article 8 du 2012-03-02 au 2012-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) En cas de modification des modalités d’une convention portant sur un produit ou service optionnel, l’institution doit, au moins trente jours avant la prise d’effet des modifications, informer par écrit toute personne abonnée au produit ou service des modifications apportées aux renseignements requis dans la première déclaration.

  • (2) Si la personne accepte une offre spéciale, promotionnelle, préférentielle ou de lancement à l’égard d’un produit ou service optionnel, l’institution doit, dans une déclaration subséquente, l’informer :

    • a) au moins trente jours avant l’échéance, dans le cas de l’offre à échéance déterminée, de la date à laquelle l’offre prend fin et des frais qui seront facturés pour l’utilisation du produit ou service après cette date;

    • b) dès la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondée sur un nombre donné d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la méthode employée pour facturer les frais de toute utilisation subséquente.


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