Règlement relatif à l’abonnement par défaut
Version de l'article 5 du 2012-03-02 au 2012-07-31 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Avant qu’une personne ne donne son consentement exprès à recevoir un nouveau produit ou service optionnel, l’institution lui communique oralement ou par écrit, dans une première déclaration, les renseignements visés aux alinéas 6a) à d) ou un sommaire de ceux-ci.
(2) Si la première déclaration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit également, sans délai, cette déclaration par écrit.
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