Règlement relatif à l’abonnement par défaut
Version de l'article 3 du 2020-03-16 au 2024-10-30 :
3 (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet égard, oralement ou par écrit.
(2) Si le consentement est donné oralement, l’institution fournit à la personne, par écrit, la confirmation de son consentement exprès.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.
(4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
- DORS/2020-47, art. 19
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