Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
b) à toute heure convenable :
(i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
(ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
c) dans le délai indiqué par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires pour qu’il détermine le pays d’origine, le pays de fonte et de coulage, la valeur à l’importation ou la quantité des produits en acier ordinaire importés;
d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
- DORS/2019-317, art. 1
- DORS/2024-214, art. 3
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