Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
DORS/2012-17
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2012-02-27
Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a et de l’article 10Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page c, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-19
Ottawa, le 20 février 2012
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 80 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit être déclarée en application de la Loi sur les douanes, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 80 — Carbon Steel » est inscrite sur la déclaration.
Annulation
3 [Annulation]
Entrée en vigueur
4 La présente licence entre en vigueur le 1er avril 2012.
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