Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit
2 Sous réserve des articles 4 et 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer vers un pays désigné :
a) les marchandises visées aux articles 1-5.A.2. ou 1-5.A.3. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
(i) 1-5.A.2.c.,
(ii) 1-5.A.3.b.;
b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
(i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou a)(i) ou (ii),
(ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
(i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou a)(i) ou (ii),
(ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii),
(iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),
(iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas (i) à (iii), a)(i) ou (ii) ou b)(i) ou (ii);
d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
- DORS/2019-87, art. 3
- DORS/2026-89, art. 1
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