Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
DORS/2012-134
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2012-06-20
Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2012-840 2012-06-19
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 2 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1Note de bas de page c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2009, ch. 14, art. 80
1 Pour l’application de l’alinéa 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions désignées sont celles prévues à l’annexe.
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 22 juin 2012, voir TR/2012-47.]
ANNEXE(article 1)
Dispositions désignées
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Règlement | Dispositions |
1 | [Abrogé, DORS/2014-75, art. 9] | |
2 | [Abrogé, DORS/2019-89, art. 1] | |
3 | Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante |
|
4 | Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion |
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5 | Règlement sur les combustibles contaminés |
|
6 | Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers |
|
7 | Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers |
|
8 | [Abrogé, DORS/2016-96, art. 2] | |
9 | [Abrogé, DORS/2021-25, art. 84] | |
10 | Règlement sur le benzène dans l’essence |
|
11 | Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement |
|
12 | Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges |
|
13 | Règlement sur le chlorure de tributyltétradécylphosphonium |
|
14 | Règlement sur le tétrachloroéthylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports) |
|
15 | Règlement sur les solvants de dégraissage |
|
16 | Règlement fédéral sur les halocarbures (2022) |
|
17 | [Abrogé, DORS/2017-110, art. 39] | |
18 | Règlement sur le 2-butoxyéthanol |
|
19 | [Abrogé, DORS/2016-252, art. 26] | |
20 | Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés |
|
21 | [Abrogé, DORS/2016-252, art. 26] | |
22 | Règlement sur les BPC |
|
23 | Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée |
|
24 | Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile |
|
25 | Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux |
|
26 | Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon |
|
27 | Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) |
|
28 | Règlement sur les produits contenant du mercure |
|
29 | Règlement sur les microbilles dans les produits de toilette |
|
30 | Règlement concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) |
|
31 | Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) |
|
32 | Règlement interdisant l’amiante et les produits contenant de l’amiante |
|
33 | Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel |
|
34 | Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits |
|
35 | Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée |
|
38 | Règlement interdisant les plastiques à usage unique |
|
- DORS/2014-75, art. 9
- DORS/2016-96, art. 2
- DORS/2016-138, art. 1
- DORS/2016-252, art. 26
- DORS/2017-110, art. 38 à 41
- DORS/2017-111, art. 6
- DORS/2017-217, art. 1
- DORS/2018-66, art. 57
- DORS/2018-196, art. 26 et 27
- DORS/2018-262, art. 1
- DORS/2019-89, art. 1
- DORS/2020-231, art. 46
- DORS/2021-25, art. 84
- DORS/2021-268, art. 28
- DORS/2022-110, art. 27
- DORS/2022-138, art. 12
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