Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels du cours de secourisme pour les agents de bord qu’il est nécessaire de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de la probabilité qu’ils soient utilisés.
(4) Les cours de secourisme pour les agents de bord sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner des cours de secourisme.
(5) Les certificats et les accréditations de secourisme élémentaire et de secourisme général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2012-271, art. 11
- DORS/2019-246, art. 411
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