Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
9.5 (1) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de deux heures ou moins, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de formation en secourisme élémentaire, dont le contenu est indiqué à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de formation en secourisme pour les agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(2) Si le temps nécessaire pour se rendre à un service de santé ou à une installation de traitement médical est de plus de deux heures, le secouriste doit avoir achevé avec succès un cours de formation en secourisme général, dont le contenu est indiqué à l’article 2 de l’annexe 1 de la présente partie, ou un cours de formation en secourisme des agents de bord, dont le contenu est indiqué à l’article 3 de la même annexe.
(3) L’employeur fixe, en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, les éléments optionnels de la formation en secourisme des agents de bord qu’il est requis de connaître dans le cas de certains vols, compte tenu de leur utilité probable.
(4) Les cours de secourisme sont donnés par une personne qualifiée qui est titulaire d’une attestation d’un organisme agréé portant qu’elle est apte à donner une formation en secourisme.
(5) Les certificats et les accréditations de secourisme élémentaire et de secourisme général ainsi que les accréditations de secourisme pour les agents de bord sont valides pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de leur délivrance.
- DORS/2012-271, art. 11
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