Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 4.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
4.2 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant une toilette.
(3) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.
(4) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.
- DORS/2019-246, art. 364
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