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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.2 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant une toilette.

  • (3) S’il lui est en pratique impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, dans la mesure du possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.

  • (4) Dans la mesure du possible, l’employeur prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.

  • DORS/2019-246, art. 364

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