Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)
Version de l'article 4.2 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :
4.2 (1) L’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.
(2) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette.
(3) S’il lui est impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.
(4) L’employeur, si cela est en pratique possible, prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.
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