Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs)

Version de l'article 4.2 du 2011-03-25 au 2019-06-24 :

  •  (1) L’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette et un lavabo.

  • (2) S’il lui est impossible de se conformer au paragraphe (1), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant une toilette.

  • (3) S’il lui est impossible de se conformer aux paragraphes (1) et (2), l’employeur, si cela est possible, prévoit une pièce contenant un lavabo.

  • (4) L’employeur, si cela est en pratique possible, prévoit une salle d’eau à l’usage exclusif des employés.


Date de modification :